J.O. 276 du 29 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 novembre 2006 relatif au concours B (filière licence) d'admission dans certaines écoles d'ingénieurs


NOR : AGRE0602362A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural, notamment son livre VIII (nouveau) ;

Vu le décret no 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2001 modifié relatif au concours A (filière BCPST) d'admission à l'Institut national agronomique Paris-Grignon, aux écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier, Rennes et Toulouse, à l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, à l'école nationale supérieure de biologie appliquée à la nutrition et à l'alimentation, à l'école nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage de l'Institut national d'horticulture, à la formation des ingénieurs forestiers de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles de Bordeaux et Clermont-Ferrand, à l'Etablissement national d'enseignement supérieur agronomique de Dijon et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires de Nantes ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence ;

Vu l'arrêté du 13 juin 2003 modifié fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires ;

Vu l'avis de la commission consultative permanente des écoles nationales supérieures agronomiques du 21 juillet 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire du 19 septembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 16 octobre 2006, Arrêtent :


Article 1


L'Institut national agronomique Paris-Grignon, les écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et Toulouse, l'école nationale supérieure agronomique de l'Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes (Agrocampus Rennes), l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy, l'école nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage de l'Institut national d'horticulture d'Angers et l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg sont autorisés à recruter par la voie d'un concours B des élèves en première année de formation d'ingénieurs dans les conditions définies par le présent arrêté.

Article 2


Le concours B est ouvert :

- aux étudiants inscrits en deuxième ou en troisième année de préparation d'une licence générale ou en année de préparation d'une licence professionnelle dans les domaines des sciences de la vie, de la Terre ou de la matière. Les étudiants titulaires de l'une des licences requises peuvent également faire acte de candidature ;

- aux étudiants inscrits en dernière année de préparation du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) « sciences et technologies », dans les mentions « sciences de la matière », « sciences de la Terre et de l'Univers » et « sciences de la vie ». Les étudiants titulaires de l'un des DEUG requis peuvent également faire acte de candidature.

A défaut de satisfaire à l'une ou l'autre des conditions ci-dessus énumérées, l'accès au concours est possible dans le cadre de la procédure de validation prévue par l'article 11 du décret no 85-906 du 23 août 1985 susvisé. La commission établit son appréciation en considération du degré des connaissances et des qualifications que le parcours suivi permet de présumer chez le candidat.

Article 3


Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours défini à l'article 1er du présent arrêté.

Le nombre de candidatures au concours défini à l'article 1er du présent arrêté est limité à deux si le candidat s'est déjà présenté une fois au concours défini par l'arrêté du 26 mars 2001 susvisé (concours A bio, filière BCPST) et à une s'il s'est déjà présenté deux fois à ce même concours.

L'inscription des candidats au concours défini à l'article 1er du présent arrêté exclut leur participation la même année aux autres concours d'accès aux écoles considérées.

Article 4


Le concours B, commun aux différentes écoles, comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Les épreuves écrites d'admissibilité, qui portent sur le programme figurant en annexe du présent arrêté (1), sont les suivantes :

- une épreuve de biologie ou une épreuve de chimie, toutes deux d'une durée de 4 heures et affectées du coefficient 3. Les candidats font le choix entre ces deux épreuves au moment de leur inscription. Ce choix ne peut pas être modifié après la date limite des inscriptions ;

- une épreuve de mathématiques-physique d'une durée de 3 heures, affectée du coefficient 2.

A la suite des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

Les épreuves d'admission sont les suivantes :

- une épreuve de langue vivante d'une durée de 30 minutes, précédée d'un temps de préparation de 30 minutes et affectée du coefficient 2. Cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes suivantes : allemand, anglais ou espagnol ;

- un entretien avec le jury portant sur la culture scientifique générale, les motivations et le projet professionnel du candidat, d'une durée de 20 minutes et affecté du coefficient 4 ;

- un examen de dossier des candidats. Cet examen du dossier porte, notamment, sur les résultats obtenus au baccalauréat et au cours du parcours suivi depuis le baccalauréat. La note attribuée à ce dossier est affectée du coefficient 3.


Article 5


A l'issue des opérations du concours, la liste d'admission est établie, par ordre de mérite, par le jury en prenant en compte l'ensemble des notes affectées des coefficients correspondants et arrêtée par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'agriculture.

Le jury peut établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire des candidats aptes à intégrer les écoles du concours dans le cas où des démissions viendraient à se produire. Cette liste reste valable pendant un mois après le début de la scolarité de la promotion issue du concours considéré.

Il est procédé aux opérations d'intégration dans les écoles compte tenu des voeux des candidats, de leur rang de classement et du nombre de places offertes par chacune des écoles.

Article 6


Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. Si ce total est identique, le meilleur rang est donné à celui qui a la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien.

Article 7


Le jury est composé des directeurs des écoles qui recrutent sur le concours ou de leurs représentants. Ces derniers ont la qualité de membres suppléants et sont appelés à siéger en cas d'empêchement des titulaires.

Les membres du jury sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de l'agriculture. La présidence de ce jury est assurée par le directeur de l'Institut national agronomique Paris-Grignon ou son représentant, suppléant.

Des correcteurs et des examinateurs spécialisés, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de l'agriculture pour participer à l'évaluation des épreuves sous l'autorité du président de jury.

Article 8


Les dates, les centres d'épreuves, les délais d'inscription pour la session du concours, le nombre maximum de places offertes et leur répartition entre les écoles sont fixés chaque année par des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de l'agriculture.

Les reports de places d'un concours sur un autre sont possibles dans des conditions et limites fixées annuellement par ces mêmes ministres.

Article 9


Pour être définitivement admis dans une école à l'issue du concours B, les candidats doivent justifier :

- soit de l'obtention d'au moins 120 crédits européens ou de la validation d'au moins quatre semestres de la licence ;

- soit de l'obtention du diplôme d'études universitaires générale (DEUG) ;

- soit de l'obtention du diplôme de licence ou de licence professionnelle.

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus, l'admission définitive des candidats qui ont bénéficié d'une validation est prononcée dans le cadre de la procédure de validation prévue par le décret no 85-906 du 23 août 1985 susvisé.

Article 10


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir de la session du concours de 2008. A compter de cette même date, sont abrogés :

- l'arrêté du 8 décembre 1999 relatif à l'admission d'élèves ingénieurs civils titulaires de certains diplômes sanctionnant un premier cycle d'études supérieures à l'Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;

- l'arrêté du 15 mars 2005 relatif au concours B d'admission des étudiants universitaires inscrits en deuxième ou en troisième année d'une licence à caractère scientifique et des titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales « sciences et technologies » dans certaines écoles d'ingénieurs.

Article 11


Le directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buër

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

J.-P. Korolitski


(1) Cette annexe peut être obtenue à l'Institut national agronomique Paris-Grignon (service des concours agronomiques et vétérinaires), 16, rue Claude-Bernard, 75231 Paris Cedex 05.